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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

1.3. Les situations résultant de la superposition des deux nomenclatures doivent faire l'objet des pratiques en vigueur pour les établissements composites au sens de la police des installations classées
L'application simultanée de la nomenclature des installations classées et de la nomenclature « eau » va soumettre les activités et les opérations de l'exploitant à des régimes juridiques variables selon les seuils définis par ces nomenclatures.
La non-concordance de ces seuils va en effet se traduire pour l'exploitant par quatre situations envisageables, son installation classée ainsi que les opérations nécessaires à son exploitation pouvant se trouver soumises entièrement à autorisation ou à déclaration au titre des deux lois ou bien relever de ces deux régimes.
Cette situation n'a rien de nouveau puisque la plupart des établissements comportent des installations classées soumises à autorisation et d'autres soumises à déclaration.
Il convient donc de maintenir la pratique en vigueur pour ces établissements composites, pratique qui résulte du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977. Ces dispositions, qui posent le principe de l'approche intégrée des risques, pollutions et nuisances, précisent que la demande d'autorisation porte, non seulement sur l'installation faisant l'objet de la demande, mais également sur les autres équipements qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Ce principe est applicable aux opérations visées par la nomenclature « eau », et nécessaire à l'exploitation de l'installation classée. Il s'ensuit que, lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service une installation classée dont l'exploitation nécessite une des opérations visées par la nomenclature « eau », il est tenu, dès lors que l'installation classée ou l'opération qui lui est connexe est soumise à autorisation, de présenter une demande d'autorisation portant sur l'ensemble des installations et activités, alors même que vous auriez délivré pour certaines de celles-ci des récépissés de déclaration.
S'agissant des déclarations qui vous seront adressées, je tiens à souligner que si l'article 26 du décret du 21 septembre 1977 vous fait obligation de vérifier que l'installation est bien soumise à déclaration, cette vérification doit s'effectuer au regard du contenu de la déclaration elle-même. Ce n'est donc que de façon exceptionnelle qu'il convient de demander à l'inspecteur des installations classées de vérifier le classement.