Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
Art. 23. - L'autorisation ne peut être délivrée pour:
- une destination située au Sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud;
- un Etat partie à la quatrième convention A.C.P.-C.E.E. qui n'est pas membre de la Communauté, sans préjudice des dispositions figurant dans le chapitre IV ci-après;
- un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires,
techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.