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Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Art. 7. - I. - A l'article R. 321-22 du même code, les mots: « soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 » sont supprimés et les mots: « conformément aux dispositions des articles L.
321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 » sont insérés après les mots: « protection juridique ». A ce même article, la mention: « L. 321-6 » est remplacée par la mention: « L. 322-2-3 ».
Le texte de l'article R. 321-22 devient l'article R. 322-1.
II. - A l'article R. 321-23, la mention: « R. 321-22 » est remplacée par la mention: « R. 322-1 ».
Le texte de l'article R. 321-23 devient l'article R. 322-1-1.
III. - A l'article R. 321-24, la mention: « L. 321-6 » est remplacée par la mention: « L. 322-2-3 ».
Le texte de l'article R. 321-24 devient l'article R. 322-1-2.
IV. - Les articles R. 321-22 et R. 321-23 sont ainsi rédigés:

« Art. R. 321-22. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation,
sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L.
310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire,
jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
« Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
« En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L.
323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.

« Art. R. 321-23. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L.
310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L.
354-1-1. »