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Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Art. 3. - I. - Il est créé, à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (partie Réglementaire), un article R.
310-21.
II. - A l'article R. 324-4, les mots: « d'imposer à une entreprise le » sont remplacés par les mots: « d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de ».
III. - Le texte de l'article R. 324-4 devient l'article R. 310-21.
IV. - Il est créé, dans le chapitre unique du titre Ier du même livre III du code des assurances, une section IV intitulée: « Sanctions ».
V. - Il est créé, au sein de la section IV du même chapitre unique, un article R. 310-22 ainsi rédigé:

« Art. R. 310-22. - Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »