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Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Art. 26. - I. - L'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié:
1o Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées:
« Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. » 2o Le deuxième alinéa est abrogé.
3o Au troisième alinéa, les mots: « jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines » sont remplacés par les mots: « jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines ».
4o Au sixième alinéa:
a) Les mots: « douze semaines en cas d'adoptions multiples » sont remplacés par les mots: « vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples »;
b) Les mots: « , vingt semaines en cas d'adoptions multiples, » sont supprimés.
5o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. » II. - A l'article L. 122-26-1 du même code:
1o Au premier alinéa, les mots: « , deuxième et cinquième » sont remplacés par les mots: « et quatrième ».
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
« La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale. »