Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 68. - Les organisations d'élèves visées à l'article 67 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.