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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 39. - Les étudiants infirmiers qui n'ont pu être admis en deuxième année d'études en raison de la non-validation d'un seul module peuvent se présenter directement aux deux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant leur est délivré si le total des points obtenus, sans note éliminatoire, est au moins égal à 30 sur 60.