Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 21. - Les élèves aides-soignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'enfants ou d'adolescents prévus à l'article 17.