Article (Décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture)
Art. 5. - A compter du 15 septembre 1994, sauf pour les cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994, les dispositions de l'article 8 du décret du 13 août 1947 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation. »