Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)
Art. 2. - Lorsqu'une substance déjà déclarée au titre de l'articleR. 231-52-3 du code du travail est ultérieurement mise sur le marché en quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an et qu'elle doit faire l'objet d'essais complémentaires obligatoires, conformément au g du I de l'article susvisé, le déclarant doit verser à l'Institut national de recherche et de sécurité une somme forfaitaire de 10 000 F, ou de 8 000 F s'il a procédé à une première évaluation des risques de la substance. Il devra également s'acquitter de la somme de 1 000 F perçue au titre des frais engendrés par la conservation et l'exploitation des informations contenues dans le dossier de déclaration.