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Article (Décret no 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)

Article (Décret no 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)

Art. 1er. - I. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 6. - A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.
« Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1o de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.
« A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans. » II. - A compter du 1er janvier 1994, à l'article D. 645-2 (1o) du code de la sécurité sociale, les termes: « trente fois » sont remplacés par les termes: « cinquante-deux fois ».