Article (Arrêté du 24 juin 1994 portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 1er. - L'article 16 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules est complété comme suit:
« Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise soumis à la procédure prévue par l'article L. 27 (2o) du code de la route, son propriétaire doit produire les pièces suivantes:
« 1o Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;
« 2o Les pièces justificatives de son identité et de son domicile;
« 3o Un rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »