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Article (Arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication << section européenne >> ou << section de langue orientale >> sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication << section européenne >> ou << section de langue orientale >> sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Art. 1er. - Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour leur épreuve de langue vivante 1 la langue de la section dont ils relèvent.
En application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante renforcée, au titre de l'enseignement de spécialité.