Article (Arrêté du 8 juillet 1994 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit:
« Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. »