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Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Art. 36. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun,
susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi; ».

CHAPITRE VI

Dispositions diverses