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Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Art. 8. - L'article L. 443-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, la récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes et fournit, en tant que de besoin, une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre. »