Article (LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1))
Art. 4. - L'article L. 231-12 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 231-12. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment:
« - le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret;
« - le résultat disponible de la section de fonctionnement;
« - le produit des emprunts;
« - le produit des fonds de concours;
« - le produit des cessions des immobilisations financières;
« - les donations avec charges;
« - pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions;
« - les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 82-213 DU 2 MARS 1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS