Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)
Art. 15. - A titre transitoire, peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, et de l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.
Peuvent également se présenter à titre transitoire aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 8 septembre 1992 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.
Ils conservent le bénéfice de cette admissibilité pour l'une des deux sessions organisées postérieurement à la date des épreuves de l'examen auxquelles ils ont été admissibles.
TITRE II
CERTIFICAT D'APTITUDE SUR INSPECTION