Article (Décret no 94-718 du 16 août 1994 relatif à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - I. - L'article R. 741-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 741-18. - Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France. »