Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au prix de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier)
Art. 1er. - En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit la Commission des opérations de bourse.
Ils apportent à la Commission des opérations de bourse tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.