Article (Arrêté du 5 août 1994 fixant les sommes à retenir sur les ressources du fonds d'entraide de l'officine au titre des provisions pour frais de contentieux et des frais de gestion du fonds)
Art. 1er. - Une somme égale à 17 096 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est provisionnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels afférents aux contentieux soulevés devant la juridiction administrative et relatifs aux décisions rendues par la commission visée à l'article 4 de ce même décret.