Article (Décret no 94-803 du 12 septembre 1994 portant modification du décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)
A N N E X E
FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports):
- responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels, de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de recrutement de personnels;
- responsable de services ou d'équipes techniques.
II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés:
- fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles;
- fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels.
III. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières (1):
- fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques,
ouvriers, de services, sociaux et de santé dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993;
- fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993.
IV. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement.
V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.
VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques,
ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.
VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants:
- personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale;
- professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré;
- personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire;
- chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté;
- personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis.
(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements.