Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)
Art. 8. - L'autorité médicale examinatrice procède à l'examen médical et détermine l'aptitude physique et mentale du candidat, conformément aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté.
Les normes décrites ne permettent pas de faire face à tous les cas particuliers et laissent, de ce fait, au jugement personnel du médecin examinateur une certaine part dans la détermination de l'aptitude physique et mentale. Face à certains cas particuliers, le médecin expert ou le centre agréé peuvent saisir le conseil médical de l'aéronautique civile pour fixer la décision d'aptitude.