Article (Arrêté du 15 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé du remboursement par l'Etat des primes P.E.P. versées par les organismes signataires de la convention annexée à l'arrêté du 5 février 1990 pris en application du décret no 90-116 du 5 février 1990)
Art. 2. - Les informations traitées sont:
- les nom, prénoms et adresse des titulaires de plans d'épargne populaire;
- les informations nécessaires à l'exercice du contrôle de la liquidation des primes et intérêts capitalisés: numéro du plan, date d'ouverture, nombre d'années ouvrant droit à prime, motif du versement, montant de la prime et des intérêts;
- la raison sociale, le numéro Siret et les coordonnées bancaires des organismes auprès desquels ont été souscrits par les particuliers les plans d'épargne populaire;
- les informations seront conservées le temps nécessaire à l'exercice des contrôles.