Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
Art. 2. - L'article 12 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
« Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
« Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
« Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. » II. - La troisième phrase du septième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »