Article (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
CAHIER DES CHARGES TYPE
DE LA CONCESSION A ELECTRICITE DE FRANCE DU RESEAU
D'ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE
CHAPITRE Ier
Objet de la concession
Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain:
- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1);
- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1);
- aux clients directs (2).
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution,
leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946.
Article 2
Ouvrages concédés
Font partie de la concession les lignes, postes et, d'une façon générale,
les ouvrages électriques existants et à construire, nécessaires à l'exercice, par le concessionnaire, de son activité de transport et de fourniture de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages de production.
Relèvent en principe des ouvrages concédés les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV, à laquelle peuvent être intégrées, par exception, celles des installations de tension inférieure dont la fonction de répartition de l'énergie, ou de desserte de plusieurs concessions, a été reconnue par l'ingénieur en chef chargé du contrôle après avis des autorités organisatrices de la distribution concernées.
Sont exclues de la concession les autres installations de tension inférieure à 63 kV ainsi que, sur autorisation de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, les installations de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV ou, sur autorisation du ministre chargé de l'électricité, les installations de tension supérieure ou égale à 225 kV, qui sont situées sur le territoire des entreprises de distribution, dont la fonction se limite à la distribution locale, et qui permettent d'abaisser les coûts de cette distribution tout en préservant l'intérêt économique général (3).
Un état récapitulatif et une carte seront dressés à la demande du ministre chargé de l'électricité par le concessionnaire et tenus à la disposition du public par les ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le ministre chargé de l'électricité peut exercer un contrôle sur la destination effective des ouvrages existants et décider, après avis du concessionnaire et de l'autorité organisatrice de la distribution concernée, s'ils font partie ou non du réseau concédé. En cas de transfert d'ouvrages,
des dédommagements seront accordés.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
Article 3
Provenance de l'énergie
L'énergie électrique fournie par le concessionnaire provient des usines de production exploitées par lui ou gérées sous son autorité, des usines et des installations exclues de la nationalisation et des achats faits à l'étranger. Le concessionnaire peut se substituer un service ou une entreprise de distribution pour des opérations limitées d'importation et d'exportation de caractère frontalier.
Article 4
Caractéristiques fondamentales du courant (4)
Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est fournie sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence de 50 Hz.
Pour l'exercice de son activité en régime normal d'exploitation, le concessionnaire prendra à l'égard des clients des engagements concernant:
- les variations de la fréquence;
- les interruptions de fourniture suite à aléas;
- les variations lentes de la tension;
- les variations rapides de la tension;
- les surtensions;
- les déséquilibres.
En ce qui concerne les interruptions de fourniture suite à aléas, le concessionnaire devra a minima prendre des engagements sur le nombre de celles dont la durée est supérieure ou égale à une valeur to. to est inférieure ou égale à une seconde.
Au surplus, en fonction de l'évolution de la technique, le concessionnaire pourra prendre des engagements sur les creux de tension caractérisés par leur profondeur et leur durée, et sur les taux d'harmoniques.
Les obligations visées dans le présent article seront précisées quantitativement dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
CHAPITRE II
Exécution des travaux
Article 5
Utilisation des voies publiques
Le concessionnaire a seul le droit d'établir, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages en vue de fournir l'énergie électrique aux clients désignés à l'article 1er; cette disposition ne fait pas obstacle aux droits dont disposent également les entreprises visées à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, notamment celui de desservir tous particuliers situés dans leur zone territoriale, ni aux droits résultant des permissions de voirie.
Pour l'établissement des canalisations et ouvrages, le concessionnaire se conformera aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906 et des lois ultérieures.
Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l'état primitif entraîne, pour le concessionnaire, des charges que celui-ci n'avait pu normalement prévoir.
Les dépenses ainsi mises à la charge du concessionnaire entreront en ligne de compte en cas de variation des tarifs faite en application de l'article 21.
Article 6
Canalisations sous les voies publiques
Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements, à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussée, qui devront être les plus courtes possible.
Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront.
Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.
Article 7
Approbation des projets
Avant tout commencement d'exécution, les projets de travaux devront être approuvés par l'autorité compétente dans les formes et délais fixés par les règlements en vigueur.
L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration ni de dégager le concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.
Article 8
Entretien, renouvellement, renforcement et extension du réseau
Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques. Pendant tout le cours de l'exploitation, l'autorité concédante aura le droit de vérifier, en présence du concessionnaire, l'état des ouvrages et du matériel. En cas de manquement aux obligations du cahier des charges, l'autorité concédante pourra exiger l'exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.
Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais les travaux de renforcement ou d'extension de son réseau destinés à faire face aux besoins nouveaux, de manière à satisfaire au mieux l'ensemble des intérêts en cause, sous réserve des dispositions ci-après énoncées concernant le raccordement des clients et des producteurs autonomes.
Le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux ci-dessus mentionnés,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour apporter sa contribution à la préservation des paysages en améliorant l'intégration des ouvrages de la concession dans l'environnement.
1. Raccordement d'une nouvelle installation
consommant de l'électricité
1.1. Caractéristiques de la desserte:
L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et
en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.
1.2. Détermination de la tension physique de raccordement:
Le client doit indiquer au concessionnaire sa puissance de raccordement,
définie comme la puissance maximale en régime permanent qu'il prévoit d'appeler en son point de livraison au cours d'une période précisée dans le contrat de fourniture mentionné à l'article 25.
Le concessionnaire détermine alors la tension physique de raccordement,
qui s'inscrit dans la classe de tension de la fourniture la plus basse possible, sous les contraintes suivantes:
- la puissance de raccordement ne doit pas excéder la puissance limite
associée à la classe de tension considérée;
- le concessionnaire tient compte des besoins exprimés par le client en
matière de qualité de la fourniture et des possibilités du réseau local.
Les classes de tension des fournitures et les puissances limites sont
définies en annexe I du présent cahier des charges.
Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un client à une tension
physique ne s'inscrivant pas dans les classes de tension ci-dessus mentionnées.
La puissance de raccordement, la tension physique de raccordement, la
classe de tension de la fourniture ainsi que la puissance limite doivent être précisées dans les contrats de fourniture, le concessionnaire apportant, en tant que de besoin, les éléments justificatifs nécessaires au client dès lors qu'ils sont différents de ceux auxquels conduit l'application de l'annexe 1 du présent cahier des charges.
1.3. Facturation des raccordements et droit de suite:
Le concessionnaire se fera rembourser par tout client nouveau la part
qui lui incombe des frais qui sont imputables à l'ensemble de son raccordement, à partir du jeu de barres du poste du concessionnaire le plus proche susceptible de desservir ce point de livraison à la tension physique de raccordement appropriée.
Pour ce faire, deux situations peuvent se présenter:
a) Il n'existe pas, pour la classe de tension de fourniture concernée,
de dispositions générales ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: le concessionnaire se fait rembourser par le client une participation égale à 90 p. 100 des frais déterminés comme ci-dessus pour le raccordement de ce client.
Ce dernier bénéficie d'un droit de suite: un nouveau client ne peut être
branché sur un raccordement déjà existant qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part des frais d'établissements supportés par ceux-ci, cette part étant calculée selon des modalités précisées en annexe II. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux.
Toutefois, le concessionnaire a la faculté, sauf refus du client,
d'appliquer à la participation demandée à ce dernier un abattement supplémentaire destiné à le dédommager par avance d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients. En contrepartie, le droit de suite ne s'applique pas.
Si le client souhaite bénéficier d'autres liaisons lui servant de
secours, le concessionnaire lui en répercutera l'intégralité des charges correspondantes (investissement, entretien, exploitation et renouvellement);
b) Il est prévu, pour la classe de tension de fourniture concernée, des
dispositions générales, approuvées par le ministre chargé de l'électricité,
ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client: ces dispositions sont alors obligatoirement appliquées. Tenant compte, par avance, d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients,
elles impliquent que le client ne bénéficie pas du droit de suite défini au a.
2. Augmentation de puissance souscrite
2.1. Si, avant l'expiration de la période retenue pour définir la puissance du raccordement, le client demande une augmentation de puissance qui conduit à dépasser ladite puissance de raccordement, tout en restant en deçà de la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge,
une minoration étant appliquée pro rata temporis des années écoulées depuis la mise en service du raccordement.
2.2. Si le client demande une augmentation de puissance souscrite qui conduit à dépasser la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge.
3. Raccordement d'une installation
de production autonome (5)
Sauf dérogation demandée à l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire ou le producteur autonome, la tension de raccordement sera choisie en fonction de la puissance de l'installation de production autonome selon les correspondances fixées par arrêté du ministre chargé de l'électricité. En tout état de cause, la tension et le point de raccordement de cette dernière devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations inacceptables sur le réseau. En particulier, seront pris en considération les risques de perte de stabilité statique ou dynamique résultant du raccordement d'installations d'importance notable eu égard aux caractéristiques du réseau local.
A la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source et le tarif d'achat applicable aux fournitures en conformité avec les dispositions de l'article 27.
Les producteurs autonomes prennent à leur charge l'intégralité des dépenses de raccordement de leurs installations de production au réseau du concessionnaire (investissement, entretien, exploitation et renouvellement). Ils bénéficient d'un droit de suite, selon les dispositions prévues au paragraphe 1.3 (a) du présent article.
4. Dispositions communes
Le concessionnaire est tenu de présenter au client ou au producteur autonome le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation. Les modalités techniques et financières résultant des dispositions de cet article seront précisées dans chaque cas par une convention passée entre le concessionnaire et le client ou le producteur autonome.
En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle en ce qui concerne les clients directs et les producteurs autonomes, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.
Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de la limite de propriété définie dans le contrat de fourniture ou d'achat feront partie intégrante du réseau du concessionnaire.
Article 9
Changement de tension ou de nature du courant
distribué en vue de normaliser les réseaux existants
Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients et des producteurs autonomes par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les contrats peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux.
Les travaux seront à la charge du concessionnaire. Cependant, les clients et les producteurs autonomes supporteront la part des dépenses qui correspondrait soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si le client ou le producteur autonome le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l'amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour intérêts. Les contestations seront soumises à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Le maintien des tarifs appliqués au moment du changement d'alimentation sera de droit jusqu'à l'expiration du contrat en cours dans la limite, toutefois, d'une durée maximum de cinq ans.
Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d'utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés au concessionnaire au cours d'un recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.
CHAPITRE III
Exploitation
Article 10
Obligation de fournir l'énergie électrique
Le concessionnaire a l'obligation de fournir, dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à leur alimentation, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.
Les services de distribution sont alimentés principalement à partir des ouvrages de la concession. Les entreprises de distribution sont alimentées,
en fonction des puissances en cause, soit à partir des ouvrages de la concession, soit à partir d'installations qui ont un rôle de distribution locale.
Les usagers autres que les entreprises et services de distribution relèvent normalement d'une classe de tension justifiant leur raccordement à des installations de distribution locale et qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2, ne font pas partie de la concession. Si,
pour le raccordement d'un usager, il n'existe pas, à la tension requise,
d'installations de distribution locale et si la construction d'installations de distribution locale et destinées à alimenter cet usager n'est pas conforme à l'intérêt économique général, cet usager est alimenté à partir des ouvrages de la concession. Un tel usager est un client direct au sens de l'article 1er.
Si, pour les raisons évoquées à l'alinéa précédent, le concessionnaire envisage d'alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution, il doit en informer l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Ce dernier, après avoir pris l'avis de l'entreprise de distribution concernée, détermine si le raccordement fait partie de la présente concession en fonction des critères établis à l'article 2. Dans ce cas, il notifie à l'entreprise de distribution concernée la fourniture d'électricité par le concessionnaire à ce client direct. Dans le cas contraire, il informe le concessionnaire que la fourniture d'électricité est réalisée par l'entreprise de distribution (6).
Des clients peuvent être transférés à un service ou une entreprise de distribution soit lorsque ce service ou cette entreprise devient en mesure de les alimenter dans des conditions conformes à l'intérêt général et cohérentes avec le présent cahier des charges, soit lorsque l'ouvrage qui alimente ce client n'a plus vocation à faire partie de la concession.
De façon symétrique, des usagers d'une entreprise ou d'un service de distribution peuvent devenir clients directs au sens de l'article 1er soit,
lorsque, à la suite d'une augmentation notable de puissance, l'alimentation de cet usager remplit les conditions visées à l'alinéa 3 du présent article pour être client direct, soit lorsque l'ouvrage qui alimente cet usager est intégré à la concession, conformément aux dispositions de l'article 2.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
Article 11
Conditions générales du service (7)
La puissance souscrite sera tenue en permanence à disposition du client,
sous les seules réserves suivantes:
Développement, exploitation et entretien (8):
Le concessionnaire aura la possibilité d'interrompre le service pour le développement, l'exploitation et l'entretien de son réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra son matériel, dans les conditions suivantes:
- le concessionnaire s'efforcera de ne procéder à des interruptions de fournitures que lorsque des contraintes techniques l'imposeront;
- il s'efforcera de réduire les interruptions au minimum et de les situer,
dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au client. Si les souhaits exprimés par le client entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci pourra en facturer une part justifiée au client, à condition qu'il ait pris soin de lui en indiquer le montant avant que les travaux ne soient commencés;
- pour les interruptions ne présentant pas un caractère d'urgence, le client sera prévenu dès que le concessionnaire aura planifié ses travaux. La date,
l'heure et la durée des arrêts seront confirmées au plus un mois et au moins quinze jours à l'avance. En cas de dépassement de la durée, le concessionnaire sera tenu d'informer le client. Ces interruptions seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef chargé du contrôle et auront lieu sauf opposition de ce dernier;
- en cas d'incident exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, et il en avisera l'ingénieur en chef chargé du contrôle dans le plus bref délai.
Le concessionnaire prendra des engagements sur la fréquence, en principe annuelle, des interruptions programmées (les interruptions pour réparation suite à incident n'entrant pas en ligne de compte) et, éventuellement, sur leur durée maximale unitaire. Ces engagements seront précisés quantitativement dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Régime d'exploitation perturbé:
Le régime d'exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d'exploitation, de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du concessionnaire, non maîtrisables dans l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure qui affectent les conditions d'exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestages partiels de la clientèle, à savoir:
- des destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes,
pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles;
- des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables,
imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion;
- des catastrophes naturelles au sens de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, c'est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises;
- des phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (givre, neige collante, tempête), dès que, lors d'une même journée et pour la même cause, un nombre important de clients alimentés par le réseau concédé ou par les réseaux de distribution, fixé au contrat, sont privés d'électricité;
- les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure;
- les mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.
En régime d'exploitation perturbé, le concessionnaire prendra les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible le régime normal d'exploitation.
Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Article 12
Postes des clients et des producteurs autonomes
Les postes de livraison des clients et des producteurs autonomes seront construits, conformément aux règlements en vigueur (9), aux frais des clients et des producteurs autonomes, dont ils restent la propriété. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge de ceux-ci.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués au concessionnaire avant tout commencement d'exécution.
Le concessionnaire est autorisé à pénétrer à toute époque et sans préavis dans le poste de livraison des clients ou des producteurs autonomes, sans qu'il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité desdites installations. Il peut y procéder à toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les installations du client ou du producteur autonome ne provoquent pas de perturbations au-delà des tolérances mentionnées à l'article 14.
Article 13
Appareils de mesure
Les appareils de mesure et de contrôle prévus aux contrats mentionnés aux articles 25 et 27 sont d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure. Ils sont situés à l'intérieur de locaux accessibles en permanence.
Le client ou le producteur autonome peuvent avoir accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations que ces appareils de mesure et de contrôle délivrent et qui sont nécessaires à la gestion des contrats de fourniture ou d'achat définis aux articles 25 et 27. Ces informations sont fournies gratuitement par le concessionnaire. Si le client ou le producteur autonome souhaite relever lui-même les appareils de mesure et de contrôle,
les conditions d'acquisition à ses frais des matériels et logiciels spécifiques sont précisées dans les contrats de fourniture ou d'achat.
Le concessionnaire peut exiger qu'ils soient fournis par le client ou le producteur autonome. Ils sont posés par les agents du concessionnaire,
réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client ou du producteur autonome.
Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les contrats de fourniture ou d'achat.
Article 14
Installations des clients et des producteurs autonomes
Au moment de la mise en service des installations, l'énergie électrique n'est fournie aux clients ou reçue des producteurs autonomes que s'ils attestent que leurs propres installations sont établies en conformité des règlements et normes en vigueur, en vue:
- d'une part, d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du concessionnaire et d'assurer la sécurité du personnel du concessionnaire;
- d'autre part, d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.
Les moyens de production autonome d'électricité susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau ne pourront être mis en oeuvre qu'avec un accord préalable et écrit du concessionnaire portant sur les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production liées à des questions tant de sécurité pour le matériel ou le personnel du concessionnaire que de contribution minimale aux besoins du réseau (déversement, réactif, réglage primaire...).
Le respect par le concessionnaire des engagements mentionnés aux articles 4 et 11, concernant les déséquilibres et les fluctuations de tension ainsi que les taux d'harmoniques, impose que le client et le producteur autonome prennent toutes mesures pour limiter les perturbations provoquées par leurs installations. Les seuils sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
En cas de non-respect de ces seuils, le concessionnaire pourra interrompre la fourniture au client ou refuser de recevoir l'énergie électrique du producteur autonome.
De même, en cas de danger grave et immédiat, de troubles causés dans l'exploitation des réseaux ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, et notamment sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du réseau, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Article 15
Energie réactive
Conformément aux dispositions de l'article précédent, les appareils de compensation de l'énergie réactive installés chez le client ne devront apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau.
Le concessionnaire peut notamment imposer toutes mesures utiles à l'effet d'empêcher l'installation du client d'envoyer sans son accord de l'énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
En outre, des conventions particulières peuvent permettre la fourniture, à certaines heures, d'énergie réactive par le client.
Les producteurs autonomes livreront la puissance réactive selon une courbe conforme aux besoins du réseau du concessionnaire auquel leurs installations sont raccordées, sans toutefois être tenus de livrer à chaque instant une puissance réactive supérieure à une valeur, exprimée en kilovars, fonction de la puissance active, exprimée en kilowatts, fournie par eux au même moment,
ou achèteront l'énergie réactive nécessaire à la fourniture à leur point de livraison. Les modalités sont précisées dans les contrats d'achat mentionnés à l'article 27.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Article 16
Acheminement et transit d'énergie
I. - Acheminement d'énergie:
Dans des cas particuliers, sous réserve que l'intérêt économique général le justifie, le concessionnaire peut utiliser une partie du réseau d'une entreprise ou d'un service de distribution et une entreprise ou un service de distribution peuvent utiliser une partie du réseau concédé pour l'acheminement de l'énergie d'un point de son réseau à un autre point. Les conditions techniques et financières de cet acheminement font l'objet d'une convention entre le concessionnaire et le service ou l'entreprise de distribution concerné. En cas de désaccord sur ces conditions, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
II. - Transit d'énergie:
1. Constitue un transit d'électricité entre grands réseaux de transport d'électricité à haute tension visés à l'annexe de la directive no 90/547 du conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport d'électricité répondant aux conditions suivantes:
a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur d'un grand réseau électrique à haute tension, à l'exclusion des réseaux de distribution sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie;
b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur;
c) Ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.
2. Dans le cadre des opérations ainsi définies, le concessionnaire est tenu: - de communiquer à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée Commission) et au ministre chargé de l'électricité toute demande de transit correspondant à un contrat de vente d'électricité d'une durée minimale d'un an;
- d'ouvrir des négociations avec les entités concernées portant sur les conditions du transit d'électricité demandé;
- d'informer la Commission et le ministre chargé de l'électricité de la conclusion d'un contrat de transit;
- d'informer la Commission et le ministre chargé de l'électricité des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.
3. Le concessionnaire facilite les opérations de transit ci-dessus définies qui ne mettent en danger ni la sécurité d'approvisionnement ni la qualité du service. Il veille à ce que les conditions de transit négociées soient non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées et n'imposent ni dispositions abusives ni restrictions injustifiées. En cas de désaccord sur les conditions de transit, chaque entité concernée:
- peut, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission;
- peut, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le Comité mixte de l'Espace économique européen.
CHAPITRE IV
Vente de l'énergie
Article 17
Tarifs
Des catégories tarifaires pouvant elles-mêmes être divisées en sous-catégories tarifaires sont définies en fonction de l'importance des fournitures d'électricité (puissances souscrites).
Au sein de chaque catégorie (ou sous-catégorie) tarifaire, peuvent être définies des options tarifaires qui, en retenant des découpages horo-saisonniers, eux-mêmes fixés dans un cadre annuel ou interannuel,
permettent aux clients de choisir la formule la mieux adaptée à leur structure de consommation et à leurs possibilités de modulation.
Pour chaque option, peuvent être définies des versions tarifaires adaptées à différentes durées d'utilisation de la puissance souscrite.
Un tarif est composé de barèmes pour chaque version de chaque option de chaque catégorie (ou sous-catégorie) offerte.
Chaque barème présente une structure a minima binôme: une prime fixe fonction des puissances souscrites et, pour chaque période horo-saisonnière, un prix d'énergie fonction de l'électricité consommée. L'énergie réactive et les dépassements de puissance sont facturés à part.
A chacune des catégories tarifaires est associé un niveau de tension de référence. Dans le cas où, pour une fourniture, la tension physique de raccordement serait différente de la tension de référence associée à la catégorie tarifaire dont relève la fourniture, le concessionnaire a la faculté d'appliquer un correctif, appelé majoration ou minoration, selon le niveau relatif des tensions de raccordement et de référence.
Les catégories, sous-catégories, options, versions et correctifs tarifaires sont approuvés par le ministre chargé de l'électricité après consultation du ministre chargé de l'économie.
Les prix hors taxes auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie sont différenciés selon les caractéristiques de la fourniture,
telles qu'elles sont définies à l'article 24.
Les tarifs proposés par le concessionnaire sont déposés au ministère chargé de l'électricité et au ministère chargé de l'économie.
Ils concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle, sous les réserves prévues à l'article 11, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins.
Article 18
Application des tarifs dans le cas de points de livraison multiples
Le concessionnaire est tenu de signer un contrat de fourniture (art. 25) par point de livraison. Des dérogations peuvent être accordées par le concessionnaire, dans certaines circonstances, avec l'accord du ministre chargé de l'électricité, notamment pour les cas visés ci-après:
- si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un service ou d'une entreprise de distribution desservant des zones territoriales contiguës, il pourra être signé un seul contrat pour l'ensemble des points de livraison;
- dans le cas où, pour des raisons de continuité de la fourniture, une même installation est alimentée par plusieurs points de livraison, il est signé un seul contrat de fourniture avec le client pour l'ensemble des points de livraison concernés.
Dans tous les cas, les tarifs mentionnés à l'article 17 sont adaptés pour tenir compte des coûts supplémentaires supportés par le concessionnaire pour alimenter ce client en plusieurs points de livraison et, éventuellement,
parce que les points de livraison sont à des niveaux de tension physique de raccordement différents, ainsi que des avantages particuliers d'exploitation obtenus notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre.
Article 19
Energie partiellement garantie
Des prix spéciaux sont consentis, sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement visé à l'article 24 et dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui acceptent dans leur contrat de déroger aux conditions de fournitures relatives à l'énergie garantie, telles qu'elles sont définies à l'article 17. Dans ce cas, les modalités correspondantes font l'objet d'une annexe aux contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la livraison d'énergie dite « énergie à bien plaire », faite par le concessionnaire,
sans que cette énergie puisse se substituer aux quantités d'énergie que les clients absorbent normalement en vertu de leur contrat. Les prix de cette « énergie à bien plaire » seront fixés de gré à gré selon les circonstances.
Le ministre chargé de l'électricité recevra chaque année un bilan des transactions opérées, afin de vérifier le respect du principe de l'égalité de traitement.
Article 20
Variation de la structure des tarifs
Le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'électricité, des niveaux constatés et des évolutions prévues des prix de revient de l'électricité, compte tenu des structures de la production, des réseaux et de la demande.
Lorsque le concessionnaire envisage une adaptation de la structure des tarifs pour prendre en compte l'évolution des prix de revient, il apporte au ministre chargé de l'électricité tous les éléments justificatifs nécessaires. Le ministre chargé de l'électricité vérifie que l'adaptation envisagée est établie de manière à respecter les conditions réglementaires de variation des tarifs (10) et garantit que la nouvelle structure tarifaire traduit bien les coûts de production et de mise à disposition de l'électricité pour les différents types de clients représentatifs de chaque tarif. Il transmet alors, avec son avis, la proposition de barèmes du concessionnaire au ministre chargé de l'économie.
Article 21
Variation du niveau des tarifs
Le concessionnaire est tenu de produire au ministre chargé de l'économie tous documents et études permettant l'étude complète d'une variation éventuelle des tarifs qui traduise l'évolution des coûts et du prix de revient de l'électricité, constitué des charges d'investissement et d'exploitation du parc de production, du réseau de transport et de distribution ainsi que des charges de combustible.
La variation des tarifs est fixée conformément aux textes réglementaires en vigueur (10).
Elle est applicable aussi bien aux contrats en cours qu'aux contrats nouveaux et renouvellements de contrats.
Les barèmes sont publiés par le concessionnaire à l'occasion de chaque variation des tarifs et font l'objet d'une information de la clientèle dans les conditions fixées à l'article 24.
Article 22
Tarifs objectifs
Le ministre chargé de l'électricité peut demander au concessionnaire d'engager l'étude de tarifs objectifs à moyen et long termes, qui prennent en compte les évolutions prévisibles des coûts de production, de transport et de distribution de l'électricité.
Le concessionnaire lui apportera tous les éléments justificatifs qui permettent l'analyse approfondie des résultats de cette étude.
Article 23
Energie répartie à la même tension
que celle à laquelle elle est achetée
Lorsqu'un service ou une entreprise de distribution exploite un réseau de même tension que le réseau auquel il achète l'énergie, il bénéficie d'une compensation de la part du concessionnaire, en contrepartie:
- pour le service ou l'entreprise, des coûts qu'il supporte du fait de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau à la tension de livraison;
- pour le concessionnaire, des coûts de réseau évités du fait qu'il n'exploite pas, n'entretient pas et ne renouvelle pas les réseaux en cause.
Les formules de calcul des compensations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'électricité (11) confirmant les termes d'accords conventionnels négociés entre le concessionnaire et les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution.
La révision du calcul de ces compensations pourra être demandée par le concessionnaire ou par les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution, dès lors que l'évolution des conditions techniques ou économiques le justifiera.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité sur la base des accords antérieurs conclus entre le concessionnaire et les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution.
Article 24
Egalité de traitement entre les clients
et entre les producteurs autonomes
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur (12), le concessionnaire sera tenu pour l'ensemble de ses prestations, tarifs, aides commerciales, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients et de tous les producteurs autonomes ayant les mêmes caractéristiques électriques.
Tout client ou tout producteur autonome peut demander le bénéfice d'un tarif appliqué à un autre client ou producteur autonome sous réserve qu'il présente les mêmes caractéristiques et aussi longtemps que ce tarif n'est pas en extinction.
Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes:
1. Périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie, ou périodes d'achat de l'énergie;
2. Puissance demandée par le client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance selon les périodes visées au 1 ci-dessus, ou puissance mise à disposition du concessionnaire par le producteur autonome, modulation et garantie de cette puissance selon les périodes visées au 1 ci-dessus;
3. Tension sous laquelle est livrée la fourniture aux clients, ou tension sous laquelle est achetée l'électricité aux producteurs autonomes;
4. Caractère d'appoint ou de secours de la fourniture.
Le concessionnaire doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs différenciés qu'il consent. Ce relevé est mis en permanence à la disposition des services et entreprises de distribution et à celle du public, en particulier dans chacun des bureaux où peuvent être souscrits des contrats.
Le concessionnaire doit communiquer au ministre chargé de l'électricité son dispositif paratarifaire et, en particulier, l'ensemble des règles et pratiques commerciales en vigueur.
Le concessionnaire doit publier les barèmes en vigueur ainsi que les modalités de facturation des raccordements et du comptage. Il propose à ses clients l'ensemble des tarifs qui leur sont applicables et leur apporte un conseil pour guider leur choix tarifaire. Le concessionnaire incite les clients à mieux gérer leurs consommations d'électricité, leur permettant ainsi la réalisation d'économies. Il les informe des évolutions prévisibles des tarifs à moyen et long termes ainsi que de la sensibilité de ces dernières à des facteurs extérieurs influents, dans la mesure où il en a connaissance et sans que cela constitue un engagement de sa part.
Article 25
Contrat de fourniture
Des modèles de contrats de fourniture (13) sont approuvés par le ministre chargé de l'électricité après consultation des organisations professionnelles représentatives des clients. Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique aux clients visés à l'article 1er sont conformes à ces modèles.
Les modèles des contrats sont établis pour des clients souhaitant une fourniture d'électricité garantie et souscrivant un premier contrat d'une durée minimale de trois ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Toutefois, les modèles comporteront, s'il y a lieu, des clauses particulières précisant notamment:
- les conditions dans lesquelles les clients peuvent souscrire un contrat pour des durées inférieures ou supérieures à trois ans;
- les modalités correspondant à la fourniture par le concessionnaire d'une énergie partiellement garantie telle que définie à l'article 19.
Chaque contrat de fourniture est tenu à la disposition de l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire.
Le ministre chargé de l'électricité, sur le rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, a la faculté de prescrire la suppression de toute clause non conforme aux modèles de contrats approuvés.
CHAPITRE V
Energie réservée
Energie des producteurs autonomes
Article 26
Energie réservée
Le concessionnaire est tenu d'appliquer les dispositions réglementaires en vigueur (14), sur les réserves en force prévues à l'article 10 (6o) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Il se conformera aux décisions d'attribution et de réquisition des conseils généraux.
Article 27
Achat d'énergie aux producteurs autonomes
Les dispositions du présent article concernent les fournitures d'énergie faites par les producteurs autonomes. Le concessionnaire acquiert l'énergie disponible conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (15).
Les contrats d'achat sont conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité. Chaque contrat d'achat est tenu à la disposition de l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui aura la faculté de prescrire la suppression de toute clause non conforme au modèle approuvé.
Les prix auxquels le concessionnaire est tenu d'acheter cette énergie sont fondés sur les coûts, appelés « coûts évités de long terme », que le concessionnaire aurait supportés s'il avait eu à fournir lui-même cette énergie et à réaliser pour ce faire les investissements correspondants.
Pour ce faire, les tarifs d'achat, fixés par le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de l'économie, seront calculés à partir des tarifs de vente en tenant compte des coûts que le concessionnaire doit supporter pour distribuer l'énergie livrée par les producteurs autonomes. Les tarifs d'achat devront également tenir compte du caractère garanti ou non de ces fournitures. Les options tarifaires proposées à la vente le seront également à l'achat.
Si un producteur autonome est également acheteur d'électricité auprès du concessionnaire, et dans la mesure où la source de production peut alimenter ses installations consommatrices d'électricité, les options et découpages horo-saisonniers des tarifs d'achat et de vente qui lui sont appliqués doivent être identiques.
Le tarif d'achat est en principe celui correspondant à la tension de raccordement choisie selon les modalités précisées à l'article 8-3.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées par l'ingénieur en chef chargé du contrôle pour valoriser une partie de l'énergie livrée par le producteur autonome sur la base du tarif d'achat correspondant au niveau de tension supérieure à laquelle il faudra la refouler, s'il apparaît que les capacités du réseau à absorber localement cette énergie sont insuffisantes.
L'évolution des conditions particulières du réseau local devra être réexaminée tous les trois ans par le concessionnaire.
Les conditions de la fourniture et les engagements de prélèvement du concessionnaire seront notamment précisés dans le contrat d'achat. Toutefois, l'obligation d'achat du concessionnaire s'entend sous réserve que les producteurs autonomes respectent les obligations décrites aux articles 14 et 15 du présent cahier des charges.
Les dispositions résultant de cet article seront précisées dans chaque cas dans les conditions particulières du contrat d'achat.
Lorsque le producteur autonome est en mesure de proposer, au-delà des prestations standards définies dans le présent cahier des charges, des avantages spécifiques pour le concessionnaire (liés par exemple au fait que c'est ce dernier qui décide seul des périodes au cours desquelles les installations de production autonome sont appelées...,), il peut renoncer à bénéficier du contrat d'achat type précédemment visé et engager une négociation avec le concessionnaire destinée à déterminer des modalités de rémunération tenant compte de ces avantages spécifiques et respectant le principe des coûts évités de long terme évoqué au début de cet article.
Dans le cas où ces avantages spécifiques le justifient, un contrat particulier précisant l'ensemble des conditions d'achat de l'électricité pourra, après approbation du ministre chargé de l'électricité, être conclu entre le concessionnaire et le producteur autonome.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'électricité.
Article 28
Transport de l'énergie de producteurs autonomes
Les dispositions du présent article concernent les transports d'énergie que le concessionnaire est tenu d'assurer au bénéfice des producteurs autonomes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (15). Les contrats seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.
Si le producteur autonome souhaite vendre de l'électricité au concessionnaire et sa filiale ou maison mère en acheter auprès du concessionnaire, l'option et le découpage horo-saisonnier des tarifs correspondants doivent être identiques, dès lors qu'ils demandent l'application des clauses de cet article.
Les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le transport (réseaux, cellules, transformations) sont fixés par le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de l'économie.
Ils varieront dans les conditions définies ci-après; les mêmes que les coûts de réseaux que le concessionnaire introduit dans ses tarifs de vente.
Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.
Les conditions du transport seront précisées dans le contrat correspondant. Lorsque le raccordement des installations de production et celui des établissements utilisateurs n'entreront pas exclusivement dans le cadre du présent cahier des charges, le concessionnaire ou l'organisme de distribution au réseau duquel devront être raccordées les installations de production gérera, à l'égard du producteur autonome, l'intégralité de l'opération de transport et fera son affaire des conventions à passer en conséquence avec d'autres organismes.
En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.
CHAPITRE VI
Terme de la concession
Article 29
Durée de la concession
La durée de la concession est fixée à soixante-quinze ans. Elle commence à courir du jour de la signature de la convention.
Article 30
Révision de la concession
En cas de modification du cahier des charges type en cours de concession, le ministrre chargé de l'électricité ou le concessionnaire peuvent demander,
dans les six mois de la publication de cette modification, la révision du cahier des charges en vigueur.
Article 31
Renouvellement de la concession
Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration.
En cas de désaccord sur les conditions de renouvellement, il sera procédé comme il est dit à l'article 37 de la loi du 8 avril 1946.
CHAPITRE VII
Clauses diverses
Article 32
Contrôle
Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au ministre chargé de l'électricité un compte rendu statistique de son exploitation.
En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents chargés du contrôle de la concession. Il sera notifié au concessionnaire, communiqué au ministre chargé de l'électricité et tenu à la disposition de tout intéressé.
Article 33
Impôts, taxes et prélèvements
Tous les impôts et taxes établis par l'Etat, les régions, les départements et les communes ainsi que les redevances pour occupation du domaine public de l'Etat, des régions, des départements et des communes et les prélèvements ou versements résultant de la loi du 8 avril 1946 (notamment les articles 33 et 38) et des lois et textes réglementaires subséquents sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes légalement imposés aux consommateurs.
Les tarifs définis aux articles 17, 27 et 28 comprennent tous impôts ou taxes et prélèvements ou versements visés ci-dessus, à la charge du concessionnaire, en vigueur au moment de leur adaptation ou de leur variation.
Au cas où de nouveaux impôts, taxes, prélèvements ou versements ou des majorations d'impôts, de taxes, de prélèvements ou de versements existants frapperaient le concessionnaire, ce dernier aura la faculté de présenter une demande de variation en la forme prévue à l'article 21 du présent cahier des charges.
L'autorité concédante pourra réaliser une variation en cas de suppression ou de diminution des charges précitées.
A N N E X E I A L'ARTICLE 8-1.2
Classes de tension des fournitures:
La classe de tension de la fourniture correspond à la plage de tension à l'intérieur de laquelle se situe la tension physique du raccordement,
conformément au tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18564 a 18572
......................................................
Les puissances limites:
La puissance limite correspondant à la puissance maximale qui pourrait être fournie en régime permanent est égale, pour un niveau de tension donné, à la plus petite des deux valeurs ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18564 a 18572
......................................................
d étant la distance en kilomètres comptée sur le réseau, du point de livraison au point de transformation du concessionnaire le plus proche susceptible d'alimenter le client à partir d'une tension supérieure.
Les valeurs figurant dans cette annexe peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
A N N E X E I I A L'ARTICLE 8-1.3
Modalités de calcul du droit de suite:
Pendant une période de six ans suivant la mise en service d'un ouvrage de raccordement d'un client A, un nouveau client B peut être raccordé par cet ouvrage moyennant versement au client A, via le concessionnaire, d'une somme S:
S P x Ra + Rb x 6 - n x k
Rb
6 - n
S = P x
x
x k
Ra + Rb
6
où P est la participation initiale demandée au client A, pour la fraction des installations qu'il utilise.
Ra est la puissance de raccordement de A.
Rb est la puissance de raccordement de B.
n est le nombre d'années écoulées depuis la mise en service de l'ouvrage.
k est un coefficient permettant de passer de la valeur d'origine de l'ouvrage à sa valeur de renouvellement; k sera précisé dans le contrat de fourniture ou d'achat mentionné à l'article 25 ou 27.
(1)Dans la suite du texte, on se bornera à dire « les services et les entreprises de distribution ».
(2)Dans la suite du texte, le mot « client » s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux clients directs du réseau d'alimentation générale. L'article 10 précise la notion de client direct et dans quelles conditions peut intervenir le raccordement de clients directs lorsque ces derniers sont situés dans les zones desservies par les entreprises de distribution.
(3)L'appréciation de l'intérêt économique général prendra notamment en compte l'intérêt qui s'attache à la non-duplication des ouvrages relevant de la concession.
(4)Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 4 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.
(5)Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 9, 12, 13, 14, 15, 24, 27 et 28 s'appliquent aux installations de production autonome quelles que soient leur puissance et leur tension de raccordement.
(6)D'autre part, un service de distribution ne peut alimenter un usager situé à l'intérieur d'une zone desservie par une entreprise de distribution qu'avec l'accord de cette dernière.
(7)Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 11 du cahier des charges type, approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.
(8)Y compris: extensions, renouvellements, déplacements et déposes d'ouvrages.
(9)En attendant la parution de ces prescriptions, le concessionnaire devra fournir au client ou au producteur autonome la spécification des matériels utilisés. En particulier, dans le cas de la production autonome, seront précisées les caractéristiques des dispositifs de couplage et de protection, les modalités d'exploitation des sources, ainsi que tous éléments permettant de fixer le niveau de compatibilité des matériels de production et de régulation avec le réseau.
(10) Textes pris en application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(11) Cet arrêté sera publié dans un délai de douze mois suivant la publication au Journal officiel du présent texte.
(12)Notamment l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(13)Contrats de mise a disposition de puissance et de fourniture d'énergie électrique.
(14)Actuellement le décret no 87-214 du 25 mars 1987.
(15)Actuellement le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié. Une nouvelle modification du décret de 1955 est actuellement à la signature de M. Balladur (no INDG9401430D).