Article (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Art. 22. - Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent:
- déclarer spontanément au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage de vieillesse);
- renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par le service départemental de l'O.N.A.C.V.G.
A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu sur décision des directions interdépartementales compétentes du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.