Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 13. - L'article 101 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Aux premier et deuxième alinéas, les termes: « de 2e classe » sont remplacés par les termes: « de classe supérieure » et, au deuxième alinéa, les termes « de 3e classe » sont remplacés par les termes « de classe normale ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »