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Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)

Art. 2. - Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements:
1o De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants ou des denrées périssables sous réserve que la quantité d'animaux ou de denrées ainsi transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans une zone limitée au département et départements limitrophes de ce premier point de livraison, tout déplacement à vide restant interdit.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
Par denrées périssables on entend les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, ainsi que les produits frais suivants: fruits, légumes et fleurs coupées.
2o De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, dans la zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits.
3o De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4o De véhicules transportant exclusivement la presse.
5o De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usine en milieu urbain.
6o De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
7o De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
8o En trafic international seulement, pour les déplacements de véhicules français ou étrangers, en charge ou à vide, rejoignant respectivement leur établissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation.
Pour l'application des dispositions du présent article:
a) Le département d'origine est le département de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée;
b) La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.