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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 24. - I. - L'article L. 364-5 du code des communes est ainsi rédigé:

« Art. L. 364-5. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 364-6 du code des communes est ainsi rédigé:
« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. » III. - En conséquence, le deuxième alinéa de l'article L. 364-6 du même code est ainsi rédigé:
« Aucune vacation n'est exigible: ».