Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 7. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.