Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Art. 5. - L'article R. 421-42 du code des assurances est rédigé comme suit:
« Art. R. 421-42. - Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret no 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. »