Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-37 du code des assurances est rédigé comme suit:
« Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie. »