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Article (Arrêté du 16 septembre 1994 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1993 et 1994)

Article (Arrêté du 16 septembre 1994 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1993 et 1994)

Art. 1er. - En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti pour l'exercice 1993 à titre définitif et pour l'exercice 1994 à titre provisionnel dans les conditions suivantes:
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam):
3 198 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 582 000 000 F au 16 septembre 1994);
1 865 000 000 F au 16 septembre 1994.
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic):
5 049 000 000 F au titre de l'année 1993 (après un apurement de 214 000 000 F au 16 septembre 1994);
1 556 000 000 F au 16 septembre 1994.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava):
3 319 000 000 F au titre de l'année 1993 (après apurement de 163 000 000 F au 16 septembre 1994);
986 000 000 F au 16 septembre 1994.
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics:
254 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 46 000 000 F au 16 septembre 1994);
129 000 000 F au 16 septembre 1994.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
5. Budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.):
4 335 000 000 F au titre de l'année 1993.
6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic):
132 000 000 F au titre de l'année 1993.
7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion:
55 000 000 F au 16 septembre 1994.