Article (Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ils participent aux activités prévues dans les services formateurs recensés, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
« Ils accomplissent le même nombre de stages et dans les mêmes services que ceux prévus par la réglementation du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent. Pour les médecins, deux au moins de ces stages sont effectués dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire. » b) L'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:
« La durée d'un stage est d'un semestre; les stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois ne sont pas validés. Un étudiant qui ne s'est pas présenté au début d'un stage ou qui s'est absenté d'un stage pendant plus d'un mois sans justification est considéré comme ayant renoncé à la préparation de son diplôme et perd le bénéfice de son admission. »