Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 4. -  Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la     vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en     service que les chaudières:
      - qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent     arrêté,
    et      - qui sont munies du marquage « C.E. » défini à l'article 7 du présent     arrêté, et accompagnées de la déclaration « C.E. de conformité au type »     visée à l'article 9 du présent arrêté.