Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de:
« 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
« 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune;
« 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu;
« 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. »