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Article (Décret no 94-326 du 19 avril 1994 modifiant le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger (1))

Article (Décret no 94-326 du 19 avril 1994 modifiant le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger (1))

Art. 2. - Le 1, D, a, de l'article 4 du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Pour les personnels expatriés:
« - une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
« Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation; ce montant est réduit:
« - au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100;
« - au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100;
« - au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100.
« Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
« La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération:
« - le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge,
attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ce montant est réduit:
« - au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100;
« - au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100;
« - au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.
« Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
« La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100 dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
« La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L.
513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
« Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant. »