Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1993-1994)
Art. 4. - Dans la limite du montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités comptabilisées en application de l'article 3 du présent arrêté, l'Onilait rembourse aux acheteurs une fraction du prélèvement supplémentaire dû par les producteurs dont les livraisons dépassent la quantité de référence notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.
Ce remboursement ne peut pas excéder le montant correspondant à un dépassement de 10 p. 100 de la quantité de référence précitée, plafonné à 20 000 litres, augmenté, le cas échéant, de tout ou partie du don de lait,
effectué par le producteur.
Toutefois, le remboursement accordé à un producteur en dépassement qui dispose d'une quantité de référence n'excédant pas 60 000 litres est égal à celui qui est accordé à un producteur qui dispose d'une quantité de référence de 60 000 litres.
L'Onilait plafonne les remboursements au montant des prélèvements supplémentaires dus par les producteurs en cause.