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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

A N N E X E A

CLASSES DE FABRICATION DES PAPIERS ET CARTONS


Les listes ci-dessous établies à partir de la Nomenclature générale des papiers et cartons ne sont pas exhaustives.


A N N E X E B

LISTE NON EXHAUSTIVE DE PRODUITS DE CHARGE

ET DE COUCHAGE OU D'AUTRES PRODUITS ASSIMILABLES


Principales charges papetières


Les charges papetières sont des produits incorporés à l'intérieur du papier ou du carton;
- dioxyde de titane;
- carbonate de calcium;
- terres de silicates solubles;
- hydroxyde d'aluminium;
- chlorure de vinylidène;
- chlorure d'acrylonitrile;
- produits de condensation urée-formol;
- hydroxyde d'aluminium;
- kaolin;
- baryte;
- sulfate de baryum;
- oxyde de zinc;
- dolomie;
- bentonites;
- talc.

Autres produits assimilables aux produits de charge


- pigments;
- dextrines;
- adjuvents actifs;
- colorants;
- fixateurs;
- amidon.

Principaux produits entrant dans la composition

des sauces de couchage


Les sauces de couchage sont appliquées en surface des papiers et cartons avec un matériel spécifique baptisé « coucheuse ». L'application d'amidon en surface par la méthode « size press » dans une machine à papier est considérée comme un couchage car elle produit les mêmes pollutions indirectes.
- chlorure de vinylidène;
- chlorure d'acrylonitrile et polyacrylates;
- produits de condensation urée-formol;
- latex;
- dioxyde de titane;
- hydroxyde d'aluminium;
- stéarates;
- gommes;
- gélatines;
- colles animales;
- alginates.

A N N E X E C

CAS DES AUGMENTATIONS DE PRODUCTION


L'augmentation de capacité de production d'un établissement industriel peut être obtenue:
- soit par la mise en place d'unités nouvelles de production;
- soit à la suite d'optimisations des matériels en place.
Dans les deux cas, l'exploitant doit actualiser la situation administrative de ses installations.
L'esprit est toujours d'imposer les meilleures technologies disponibles aux installations nouvelles et de mettre à niveau les installations anciennes.
L'inspection des installations classées doit, lorsque la technique d'épuration envisagée le permet, ou lorsque la protection du milieu naturel l'exige ou, lorsque le surcoût induit reste peu important, s'attacher à obtenir, pour les installations anciennes, le respect des valeurs limites de rejet les plus proches de celles applicables aux installations nouvelles.
La valeur limite prescrite à terme doit donc être a priori celle prescrite par l'arrêté multipliée par la production totale, le terme étant fixé par l'arrêté préfectoral. Le quota de flux à court terme ne peut être inférieur au flux obtenu en appliquant au minimum les critères de l'arrêté de la partie « installations existantes » pour la production antérieurement autorisée et celles de la partie « installations nouvelles » pour la part d'augmentation de production.
Pour les extensions par optimisation, il n'est pas toujours possible de distinguer physiquement la partie ancienne et la partie nouvelle à l'origine de l'« extension ». Dans ce cas, la norme de rejet spécifique à court terme devrait être calculée comme suit:

N (N1P1 + N2P2) / (P1 + P2)

où N1 représente au maximum la valeur limite de rejet spécifique applicable à l'ancienne installation, P1 la production précédemment autorisée, N2 la valeur limite de rejet spécifique applicable aux installations nouvelles et P2 l'augmentation de production prévue.
Dans le cas d'une augmentation de capacité de production par mise en place de nouvelles machines par exemple, des valeurs différentes peuvent être imposées suivant les lignes de production.

A N N E X E D

EXEMPLE DE CALCUL DES FLUX EN CAS DE PRODUCTION

DE PRODUITS DIFFERENTS


Une installation existante a une capacité maximale simultanée de:
- 20 t/j de produits de classe 1 (machine 1);
- 40 t/j de produits de classe 2 (machine 2);
soit 60 t/j de produits toutes classes confondues.
Les normes applicables pour ces produits seront:



Le flux journalier maxima devra être fixé à:
- MEST = 60 x 3 = 180 kg/j;
- DBO5 = (20 x 2) + (40 x 3) = 160 kg/j;
- DCO = (20 x 8) + (40 x 12) = 640 kg/j.
La moyenne mensuelle des flux moyens journaliers devra être dans tous les cas inférieure à:
- MEST = 90 kg/j;
- DBO5 = 80 kg/j;
- DCO = 320 kg/j.
Les flux spécifiques pondérés sont obtenus selon la formule générale: somme des valeurs limites journalières en kilogramme par tonne produite par classe multipliée par la production maximale journalière de la classe, divisée par la production journalière toutes classes confondues:
- MEST = 3 kg/t;
- DBO5 = [(2 x 20)/60] + [(3 x 40)/60] = 2,6 kg/t;
- DCO = [(8 x 20)/60] + [(12 x 40)/60] = 10,6 kg/t.
Les flux spécifiques moyens mensuels sont obtenus de la même manière que précédemment en utilisant les valeurs limites mensuelles, ce qui donne dans le cas présent les valeurs suivantes:
- MEST = 1,5 kg/t;
- DBO5 = 1,3 kg/t;
- DCO = 5,3 kg/t.

A N N E X E E

EXEMPLE DE CALCUL DES FLUX EN CAS DE PRODUCTION DE PRODUITS COMPORTANT UN CERTAIN POURCENTAGE DE FIBRES DE RECUPERATION
Une installation existante a une capacité maximale de 25 t/j de papier avec charges ou produits de couchage avec 60 p. 100 de fibres de récupération.
Pour un tel produit contenant 60 p. 100 de fibres de récupération, les normes applicables sont obtenues par interpolation linéaire, à savoir (0,6 x cl 5 + 0,4 x cl 2):
- MEST:
- maxi journalier: 3 kg/t;
- moyenne mensuelle: 1,5 kg/t;
- DBO5:
- maxi journalier: (0,6 x 4) + (0,4 x 3) = 3,6 kg/t;
- moyenne mensuelle: (0,6 x 2) + (0,4 x 1,5) = 1,8 kg/t;
- DCO:
- maxi journalier: (0,6 x 16) + (0,4 x 12) = 14,4 kg/t;
- moyenne mensuelle: (0,6 x 8) + (0,4 x 6) = 7,2 kg/t.
Le flux journalier maxima devra être fixé à:
- MEST = 25 x 3 = 75 kg/j;
- DBO5 = 25 x 3,6 = 90 kg/j;
- DCO = 25 x 14,4 = 360 kg/j.

A N N E X E I a

METHODES DE MESURE DE REFERENCE (ART. 10.1)


Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Pour les gaz émissions des sources fixes Débit: NF X 10 112;
O2: NF X 20 377 à 379;
Poussières: NF X 44 052;
CO: NF X 20 361 et 363;
SO2: NF X 43 310, X 20 351 à 355 et 357;
HCI: NF X 43 309;
Hydrocarbures totaux: NF X 43 301;
Odeurs: NF X 43 101 à X 43 104.
Les références X 20 sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
Pour les eaux:
pH: NF T 90 008;
Couleur: NF T 90 034;
Matières en suspension totales: NF T 90 105;
DBO5: NF T 90 103;
DCO: NF T 90 101;
COT: NF T 90 102;
Azote global: somme de l'azote Kjeldal et de l'azote contenu dans les nitrates et nitrites;
Azote Kjeldal: NF T 90 110;
N (NO2): NF T 90 013;
N (NO3): NF T 90 012;
N (NH+4): NF T 90 015;
Phosphore: NF T 90023;
Fluorures: NF T 90 004;
Fe: NF T 90 017 et NF T 90 112;
Mn: NF T 90 024 et NF T 90 112;
Al: ASTM 8.57.79;
Zn: NF T 90 112;
Cu: NF T 90 022 et NF T 90 112;
Pb: NF T 90 027 et NF T 90 112;
Cd: NF T 90 112;
Cr: NF T 90 112;
Ag: NF T 90 112;
Ni: NF T 90 112;
Se: NF T 90 025;
As: NF T 90 026;
CN (libres): NF ISO 6 703/2;
Hydrocarbures totaux: NF T 90 114 et NF T 90 202 et 203 (raffineries de pétrole);
Indice phénol: NF T 90 109 et NF T 90 204 (raffineries de pétrole);
Hydrocarbures aromatiques polycycliques: NF T 90 115;
Composés organiques halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX): ISO 9 562.

A N N E X E I b

METHODES DE MESURE DE REFERENCE (ART. 16.1)


Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Qualité de l'air ambiant:
CO: NF X 43 012;
SO2: NF X 43 019 et NF X 43 013;
NOx: NF X 43 018;
Hydrocarbures totaux: NF X 43 025;
Odeurs: NF X 43 101 à X 43 104;

A N N E X E I I

SUBSTANCES VISEES A L'ARTICLE 10.5


1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés de mercure.
6. Cadmium et composés de cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés:

1. Zinc;
2. Cuivre;
3. Nickel;
4. Chrome;
5. Plomb;
6. Sélénium;
7. Arsenic;
8. Antimoine;
9. Molybdène;
10. Titane;
11. Etain;
12. Baryum;
13. Béryllium;
14. Bore;
15. Uranium;
16. Vanadium;
17. Cobalt;
18. Thallium;
19. Tellure;
20. Argent.
10. Biocides et leurs dérivés.
11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14. Fluorures.
15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène,
notamment: ammoniaque et nitrites.

A N N E X E I I I

COMPOSES ORGANIQUES VISES

AUX ARTICLES 11.2, 13.4.2, 14.2.6 ET 16.1



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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A N N E X E I V a

SUBSTANCES TRES TOXIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

AQUATIQUE VISEES A L'ARTICLE 16.3




A N N E X E I V b

SUBSTANCES TOXIQUES OU NEFASTES A LONG TERME

POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE VISEES A L'ARTICLE 16.3




A N N E X E I V c 1

SUBSTANCES NOCIVES POUR L'ENVIRONNEMENT

VISEES A L'ARTICLE 16.3



A N N E X E I V c 2

SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES EFFETS NEFASTES

POUR L'ENVIRONNEMENT VISEES A L'ARTICLE 16.3



A N N E X E V

SUBSTANCES VISEES PAR L'ARTICLE 15.1 POUR LESQUELLES UN BILAN ANNUEL DES REJETS DANS L'AIR, L'EAU ET LES SOLS AINSI QUE DANS LES DECHETS EST A REALISER

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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A N N E X E V I

TITRES 4.3 ET 7.1 DE LA NORME NFU 44-041 RELATIVE AUX BOUES DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES URBAINES (ART. 12.3.1)
4.3. Teneurs en éléments-traces:
Les teneurs des boues en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche, pour respecter les prescriptions d'utilisation (voir chapitre VII):
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Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments-traces ne doit excéder le double de la teneur de référence correspondante, de même que pour la somme des teneurs en chrome, cuivre, nickel et zinc.
7.1.1. Dose et fréquence d'apport des boues d'épuration.
7.1.1.1. Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, doivent être telles qu'elles ne conduisent pas à un accroissement notable de l'azote lessivable.
7.1.1.2. Quantité maximale d'application.
Ne pas épandre plus de ... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de dix ans.
Remarque: la quantité maximale d'application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit:
Calculer les rapports:
valeur de référence/teneur déclarée, pour chaque élément-trace cité au chapitre 4.3 et pour la somme (chrome + cuivre + nickel + zinc). Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu.
Si k est inférieur à 0,5, la boue considérée n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme (cas d'une boue dont la teneur en élément(s)-trace(s) excède le double de la valeur de référence correspondante).
Si k est supérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d'application est fixée à (30 x k) t/ha sur une période de dix ans.