Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 11.2. - Valeurs limites des rejets atmosphériques:
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), 6 p. 100 d'oxygène.
Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions du présent article s'appliquent à chacun des rejets canalisés.
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le débit massique horaire maximal autorisé:
- poussières totales:
- pour les fours de régénération des liqueurs noires, la valeur limite est de 80 mg/m3;
- pour les fours à chaux, la valeur limite est de 100 mg/m3;
- pour les autres installations, la valeur limite est de 50 mg/m3;
- monoxyde de carbone: l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone;
- oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre): si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 300 mg/m3; cette valeur limite est portée à 500 mg/m3 pour les usines productrices de pâtes à papier chimiques suivant le procédé bisulfite;
- oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) y compris l'hémioxyde (N2O): si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 500 mg/m3;
- chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl): si le débit massique horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite est de 50 mg/m3;
- composés organiques:
- rejet total en composés organiques à l'exclusion du méthane: si le débit massique horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite est de 150 mg/m3;
cette valeur limite est ramenée à 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) en cas d'incinération des effluents;
- composés organiques visés à l'annexe III: si le débit massique horaire total de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 20 mg/m3; en cas de mélange de composés à la fois visés et non visés, à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés et une valeur de 150 mg/m3 s'impose à l'ensemble des composés visés et non visés.