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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Art. 1.2. - Définitions:

1.2.1. Installations nouvelles.
Sont considérées comme installations nouvelles:
- les installations dont le premier arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté;
- les installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de la capacité totale autorisée de l'installation supérieure à 25 p. 100 ou une augmentation de plus de 10 p. 100 du flux total rejeté pour les substances visées par le présent arrêté.
1.2.2. Installations existantes.
Sont considérées comme installations existantes toutes les autres installations de production de pâtes, papier, carton.
1.2.3. Flux massique.
Est défini comme flux massique une quantité pondérale de polluant par unité de temps.
1.2.4. Flux spécifique.
Est défini comme flux spécifique une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de pâte, papier ou carton.
1.2.5. Capacité maximale de production.
La capacité maximale de production correspond à la production maximale possible brute en bout de machine (sortie enrouleuse ou presse pâte). Son calcul est réalisé en fonction des productions maximales possibles de chaque fabrication, simultanément dans une même journée.
1.2.6. Classes de fabrication de papiers et cartons.
Pour l'application du présent arrêté, des classes de fabrication de papiers et cartons sont définies en fonction des composants principaux entrant dans leur composition, augmentant ainsi la charge polluante des effluents rejetés.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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L'annexe E explicite la façon de traiter un papier contenant un pourcentage x de vieux papiers.
Les papiers dits spéciaux n'appartiennent pas aux classes ci-dessus définies. Ils sont répertoriés dans la codification professionnelle des papiers et cartons établie par la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (Copacel) (agréée en tant qu'organisme professionnel pour l'exécution de statistiques industrielles en vertu de l'arrêté du 16 juillet 1962, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1985), sous les codes suivants:
- les papiers à usages industriels et spéciaux:
- classes 5000 à 5999;
- les papiers d'emballage calandrés et supercalandrés:
- 1351: les celluloses d'emballages cristallisés;
- 1352: les papiers cristals;
- les autres emballages supérieurs ou spéciaux:
- 1361: les ingraissables (greaseproof);
- 1362: les non-ingraissables (imitation greaseproof);
- les papiers à usage graphique:
- 339-92: support photographique;
- 339-86/87: titre (fabriqué sur forme ronde);
- les cartons à l'enrouleuse:
- 4772: celluloderme amiante (60 p. 100 au minimum de cellulose);
- 4781: celluloderme divers (autres que gris);
- les papiers à cigarettes:
- classe 5207.
1.2.7. Classes de fabrication de pâtes.
Les classes de fabrication de pâtes sont définies en fonction de la nature de fabrication (mécanique, thermo-mécanique...).
En outre, on entend par pâtes spéciales, les pâtes essentiellement fabriquées à partir d'autres matières que le bois et les vieux papiers.