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Article (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)

Article (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)

Art. 5. - La section I « Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural » du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est ainsi rédigée:

« Section I

« Dispositions relatives à la répartition

de la dotation de développement rural

« Sous-section I

« Modalités de répartition de la dotation de développement rural
« Art. 3-1. - Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les groupements de communes à fiscalité propre éligibles, d'une part, les communes de moins de 10 000 habitants éligibles,
d'autre part.
« La part consacrée aux communes est fixée en 1994 à 30 p. 100 des crédits disponibles après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural.
« Art. 3-2. - Les crédits affectés aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de:
« 1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres des groupements à fiscalité propre éligibles et du nombre de groupements; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, le groupement est compté pour deux;
« 2o 25 p. 100 en fonction de la population des groupements à fiscalité propre concernés;
« 3o 50 p. 100 en fonction:
« a) Pour les groupements ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et des districts et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces groupements, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale; pour les groupements de communes à fiscalité propre nouvellement créés, le coefficient d'intégration fiscale à retenir est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes;
« b) Pour les autres groupements, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements et le potentiel fiscal par habitant de chacun des groupements visés au 2o de l'article L. 234-10 du code des communes.
« L'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.

« Art. 3-3. - Les crédits affectés aux communes éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de:
« 1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes concernées; le nombre de communes situées en zone de montagne et n'appartenant pas à un groupement pris en compte au titre du 1o de l'article 3-2 est doublé;
« 2o 25 p. 100 en fonction de la population des communes concernées;
« 3o 50 p. 100 en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants concernées.

« Art. 3-4. - Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3.
« Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes.
« Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale.

« Sous-section II

« Modalités de composition de la commission prévue

au I de l'article 1648 B du code général des impôts


« Art. 3-5. - La commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat:
« 1o Des représentants des présidents des groupements concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants;
« 2o Des représentants des maires de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants éligibles au titre du b du 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts et ne siégeant pas au sein de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.

« Art. 3-6. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des présidents de groupements de communes et aux représentants des maires de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la dotation de développement rural est égal au nombre de sièges attribués aux membres de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
« Le nombre des sièges attribués respectivement aux présidents de groupements et aux maires des communes déterminés à l'article 3-5 est arrêté par le préfet. Les présidents de groupement doivent détenir plus de la moitié des sièges.
« Si le nombre de groupements à fiscalité propre remplissant les conditions fixées au a du 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts ne permet pas l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les sièges non pourvus demeurent vacants.

« Art. 3-7. - Les vice-présidents de groupements et les adjoints aux maires peuvent être désignés respectivement en qualité de représentants des présidents de groupement et des maires.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

« Art. 3-8. - La désignation des membres de la commission mentionnés au 1o et 2o de l'article 3-5 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée et à l'article 8 du décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains.

« Art. 3-9. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 9 du décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 précités. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES