Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 8. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'autorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux,
qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.