Article (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 12. - Pour autant que les dispositions de l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le mouvement s'effectue directement.
L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
CHAPITRE V
Conditions que doit remplir
le sperme collecté dans les centres