Article (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 6. - Les associations et organismes visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'article 2 du présent décret.