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Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 127-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 127-4. - Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
« Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité. »