Article (Arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 9. - Chaque électeur:
a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter;
b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum sept noms.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.