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Article (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)

Article (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)

Art. 5. - La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.