Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)
Article 33
Travaux exécutés pendant les dix dernières années
En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat dans les conditions déterminées ci-après.
Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra à l'ingénieur en chef du contrôle le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu'elles sont définies à l'article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer les dépenses au compte spécial. L'ingénieur en chef du contrôle aura toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.
L'ingénieur en chef du contrôle examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 (10o) et présentent pour l'exploitation future un intérêt suffisant.
S'il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.
Faute par l'ingénieur en chef du contrôle d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.
Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté à l'ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépenses, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l'année qui suivra l'exécution des travaux, et l'amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial. Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l'alinéa qui précède sera porté au débit de l'Etat pour règlement de compte prévu par l'article 37.
Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l'Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit du concessionnaire au taux légal.